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L'enjeu
sécuritaire : un danger pour les libertés individuelles
?
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Claudine GUERRIER
"
La sécurité, avez-vous dit ". Le mot est dans
l'air du temps ; il est le vecteur de la médiatisation géopolitique
et politique. Cependant, s'il est possible de jouer, de jongler
avec les mots, il convient avant tout de les définir. Le
Petit Robert nous apprend que la sécurité est un concept
en forme de triptyque : la sécurité est, soit "
l'état d'esprit confiant et tranquille de celui qui se croit
à l'abri du danger ", soit " la situation, l'état
tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger
", soit " l'organisation, les conditions matérielles,
économiques, politiques propres à créer un
tel état, la situation ainsi obtenue ". La sécurité
implique, dans l'idéal, l'absence de danger. Ce dernier est
multiforme, surtout dans la société de l'information.
Les scientifiques, les ingénieurs, dans la recherche de l'innovation,
mettent en exergue la sécurité. Les actes commis contre
les technologies de l'information et de la communication peuvent
être intentionnels : ce sont alors des délits, ou non-intentionnels
: la responsabilité civile est mise en jeu.
Un
équilibre difficile et fragile doit être trouvé
entre l'exigence sécuritaire, qui correspond à la
fois à l'intérêt général et à
la protection d'intérêts particuliers, et la défense
des libertés individuelles.
La
poursuite d'objectifs sécuritaires
La
société de l'information est planétaire. Internet,
sur un plan strictement technique, ne connaîtpas de frontières.
Cependant, les principaux sujets de droit demeurent les Etats, qui
n'obéissent pas à des règles identiques. Ainsi
le premier amendement de la constitution américaine garantit
la liberté d'expression. L'incitation à la haine raciale,
le révisionnisme ne sont pas des délits aux USA. C'est
pourquoi la plupart des écrits négationnistes apparaissent
sur des sites américains. La divergence quant à la
qualification des délits a été illustrée
par l'affaire Yahoo!. Des objets nazis avaient été
mis en vente ; de plus, Mein Kampf et le Protocole des Sages de
Sion pouvaient être consultés en ligne. En France,
l'UEJF et la LICRA avaient déposé plainte. Le Tribunal
de grande instance (TGI) de Paris s'était déclaré
compétent. Des bandeaux publicitaires en français
justifiaient le lien entre le moteur de recherche Yahoo! et les
internautes français. Une solution technique avait été
trouvée, avec l'aide d'experts. Par la suite, un tribunal
américain avait conclu que le tribunal français était
incompétent. Il semble évident qu'en jouant sur les
différences culturelles et aussi sur la qualification des
délits, beaucoup d'internautes " mal intentionnés
" peuvent échapper aux foudres de la justice. Aucune
solution n'a été trouvée en la matière.
Les
délits commis via le système d'information génèrent
des pertes importantes pour les entreprises. Il s'agit évidemment
de préjudices à l'égard de personnes morales
de droit privé mais aussi d'une atteinte au patrimoine économique
et scientifique des pays. Parmi ces délits, figurent l'accès
illicite à un système informatique, le maintien frauduleux
dans les systèmes informatiques. C'est néanmoins la
contrefaçon qui induit les plus lourdes pertes. Les statistiques
dans ce domaine ne sont pas fiables parce que certaines sociétés
commerciales préfèrent ne pas déclarer qu'elles
ont été victimes de contrefaçon : la preuve
est difficile en justice, et la contrefaçon porte atteinte
à l'image de l'entreprise victime. Enfin, certains Etats
ne respectent pas le droit d'auteur. Ce fut longtemps le cas de
la Chine, jusqu'à son adhésion à l'OMC. Internet
est un terrain privilégié pour la contrefaçon
; il est évident que la commission d'une contrefaçon
sur Internet est encore plus difficile à déterminer
que la traditionnelle contrefaçon de logiciel.
Une
conscience générale des dangers (non-sécurité)
concerne les sujets de droit : Etats, sociétés commerciales,
voire personnes publiques. Des discussions ont eu lieu dans le G7
et dans le G8. Les diverses personnes morales savent que la société
de l'information est une opportunité économique et
sociale, mais qu'elle engendre aussi des dysfonctionnements par
rapport à l'état antérieur du droit. Le droit
a été investi d'une mission, sinon impossible, du
moins difficile : trouver les solutions appropriées pour
garantir une sécurité relative aux différents
acteurs. Il était relativement préparé à
relever cette gageure, car depuis que les technologies de l'information
et des communications se sont développées, le droit,
en général, et les divers droits se sont vu confier
l'adaptation à la nouvelle situation. Le droit n'est pas
conservateur, comme cela s'est souvent produit, mais en position
de pionnier : il doit accompagner les étapes successives
du développement de la société de l'information.

Les
normes adoptées (plans international et national)
Ce
texte pourrait être considéré comme une norme
régionale, dans la mesure où il s'agit d'un texte
du Conseil de l'Europe. Mais une telle classification serait en
discordance avec la réalité, puisque cette convention
a été signée non seulement par des Etats européens,
mais aussi par les USA, le Japon, le Canada, l'Afrique du Sud. En
fait, dans le cadre du Conseil de l'Europe, la Convention sur la
cybercriminalité est bien le premier texte international
concernant la criminalité via Internet. Le Conseil de l'Europe
a commencé à travailler sur les lignes directrices
au mitan des années quatre-vingt- dix, mais a élargi
la sphère habituelle des Etats du Conseil de l'Europe après
la réunion du G8 en mai 2000, qui a organisé les réunions
de juillet, puis d'octobre 2000. Les Etats membres et les principaux
opérateurs du G8 ont considéré que la cybercriminalité,
en raison de son caractère transnational, ne devait pas s'arrêter
aux limites du continent européen. La Convention a trois
objets principaux : le piratage et la fraude informatiques, les
droits de propriété intellectuelle, la pédophilie.
En matière de piratage et de fraude informatique, un certain
nombre de pays ont déjà légiféré
; par exemple, la France a adopté dès 1988 la loi
Godfrain sur l'accès illicite et le maintien frauduleux dans
un système informatique. Les définitions sont unifiées.
Les droits de propriété intellectuelle quittent l'enceinte
très spécialisée de l'OMPI (Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle) ; la contrefaçon
est prohibée. L'interdiction de la diffusion d'images pédophiles
concernait déjà la plupart des Etats occidentaux ;
elle est désormais relative à tous les Etats ratificateurs
et s'applique aux producteurs comme aux consommateurs. Une coopération
internationale est instituée et prévaut sur le projet
de cyberpolice proposé par les USA. L'extradition sera facilitée
pour diverses infractions. L'entraide est une obligation entre services
de police. Les données peuvent être stockées
pendant trois mois. Cette Convention, si elle est ratifiée
par un nombre suffisant d'Etats, peut être efficace. Néanmoins,
l'usage des réserves est susceptible d'amoindrir la portée
de ce traité. Un protocole additionnel, en date d'avril 2002,
porte sur l'incitation à la haine raciale.
Au
niveau régional, la directive européenne du 12 juillet
2002 sur la protection des données personnelles et les communications
électroniques insiste sur la sécurité, comme
l'avaient ait auparavant la directive de 1995 et celle de 1997.
Les données relatives au trafic doivent en principe être
effacées ou rendues anonymes quand elles ne sont plus nécessaires
à la transmission d'une communication. Cependant, les données
relatives au trafic peuvent être traitées lorsqu'il
s'agit d'établir les factures des abonnés. Surtout,
des données peuvent être conservées pour une
durée déterminée afin de garantir la sûreté
de l'Etat, la défense, ou assurer la prévention, la
poursuite d'infractions pénales.
Au
niveau national, des lois relatives à la sécurité
et englobant diverses dispositions sur la sécurité
dans la société de l'information sont adoptées
pendant l'automne 2001 et en 2002 : entrée en vigueur du
RIPA et adoption de l'Anti-Terrorism, Crime and Security Act en
Grande-Bretagne, Patriot Act aux USA, LSQ, LOPSI, loi sur la sécurité
intérieure en France.
Le
RIPA - Regulation of Investigatory Powers Act, a été
adopté en juillet 2000, et est entré en vigueur à
partir du 1er août 2002. Il permet de conserver des données
de connexion pendant un délai qui excède les besoins
de la facturation. L'Anti-Terrorism Crime and Security Act permet
également de retenir des données de connexion mais
uniquement si elles sont nécessaires à des enquêtes
impliquant la sécurité nationale.
Le
Patriot Act américain réagit aux attentats du 11 septembre
2001 et apporte des modifications aux textes antérieurs.
Le terrorisme international englobait les actes violents en mesure
de mettre en danger la vie d'une personne physique, les actes d'intimidation
ayant pour but de menacer un gouvernement ou la population civile
par le meurtre, l'enlèvement, le détournement. La
définition du terrorisme est élargie. Surtout, pour
combattre le terrorisme, les moyens légaux sont étendus.
La loi FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) est modifiée
par le Patriot Act. En matière d'interceptions, les demandes
d'autorisation étaient soumises à l'agrément
de l'Attorney General et à l'appréciation d'une FISA
Court. Avec le Patriot Act, les interceptions deviennent plus faciles
et l'autorisation d'une FISA Court n'est plus toujours nécessaire.
De fait, depuis le Patriot Act, le nombre des interceptions a considérablement
augmenté.
En
France, la Loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) du
15 novembre 2001 s'inspire assez largement du projet de loi sur
la société de l'information présenté
par le gouvernement Jospin, à présent abandonné,
et met en place diverses mesures qui garantissent notamment la sécurité
dans le domaine des technologies de l'information. En principe,
les opérateurs de télécommunications sont tenus
de procéder à une " anonymisation " des
données dès qu'une communication est achevée.
Pour les besoins de la recherche, de la constatation, de la poursuite
des infractions pénales, sur demande d'une autorité
judiciaire, l'anonymisation peut être reportée d'un
an. Sur ce point, la loi sera sans doute modifiée puisque
la Convention sur la cybercriminalité prévoit un délai
inférieur (de 90 jours). Les données peuvent être
stockées pour les besoins de la facturation et du paiement
jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle
la facture peut être contestée. La loi impose également
la mise au clair de données cryptées au cours d'une
instruction. Les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie
visant à assurer une fonction de confidentialité remettent
aux agents autorisés les conventions permettant le déchiffrement.
En cas de non-respect de ces disposi-tions, des sanctions pénales
sont encourues.
La
Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité
intérieure (LOPSI) complète la LSQ. Elle a été
adoptée le 31 juillet 2002 et promulguée le 9 septembre
2002 ; la LOPSI n'est pas un texte technique, mais comme son nom
l'indique, une loi d'orientation et de programmation dans un domaine,
celui de la sécurité, qui relève du domaine
législatif. Des actes réglementaires, des décrets
sont appelés à voir le jour dans les mois qui suivent.
Par ailleurs, un projet de Loi sur la sécurité intérieure
a été présenté au Conseil des ministres
fin 2002. En annexe du projet de LOPSI, le gouvernement établit
l'inventaire des innovations à mener. Pour faciliter le travail
des enquêteurs, des données de connexion pourront être
stockées sans passer par l'intermédiaire des opérateurs
de télécommunications ou des fournisseurs d'accès.
Le Ministère de l'intérieur a considéré
qu'un certain nombre d'enquêtes judiciaires sont ralenties,
sinon paralysées par l'incapacité des institutions
à réagir dans un délai raisonnable. C'est pourquoi
les officiers de police judiciaire seront autorisés, par
un magistrat juge d'instruction, à accéder à
des fichiers informatiques et à saisir les renseignements
qui paraîtraient nécessaires à la manifestation
de la vérité. Ils ne seront plus obligés d'avoir
recours aux services des opérateurs et des fournisseurs d'accès.
Cette mesure permet non seulement de réaliser un gain de
temps mais aussi d'économiser la compensation financière
due aux intermédiaires techniques, perçue comme insuffisante
par les opérateurs, et trop lourde par les autorités
ministérielles. Dans la loi sur la sécurité
intérieure, il est permis d'utiliser des fichiers de police
judiciaire à des fins d'enquêtes administratives.
Cet
ensemble de mesures, cohérentes bien que d'origine diverse,
renforcent la sécurité et octroient davantage de pouvoirs
aux officiers de police.
Des
atteintes aux libertés individuelles ?
Le
texte de la Convention a fait l'objet de plusieurs versions. Dès
la première version, plusieurs organisations ont souligné
que la Convention portait atteinte aux libertés individuelles.
C'est d'autant plus paradoxal que le Conseil de l'Europe défend
les valeurs de la démocratie et que la Cour européenne
des droits de l'homme, garante de la Convention européenne
des droits de l'homme, est à l'origine d'une importante uvre
jurisprudentielle en matière de sauvegarde de ces droits.
Les organisations de la société civile réunies
au sein de l'association internationale GILC (Global Internet Liberty
Campaign) ont demandé que le texte soit revu pour permettre
la prémunition contre l'auto-incrimination, la finalité
de la collecte des données, la proportionnalité des
moyens. En France, IRIS (Imaginons un (réseau) Internet solidaire)
a été le relais de GILC. Une version provisoire a
été rendue publique en avril 2001. Une fois la Convention
signée, GILC et IRIS ont continué à faire valoir
qu'un véritable équilibre n'apparaissait pas entre
la détection de la cybercriminalité et la protection
des droits fondamentaux.
Au
niveau régional, la directive européenne du 12 juillet
2002 prévoit que les Etats membres puissent déroger
à des dispositions protectrices en matière de protection
des données pour sauvegarder la sécurité nationale,
la défense, pour assurer la recherche et la poursuite d'infractions
pénales. Dans ce contexte, les Etats peuvent notamment conserver
des données pour une durée déterminée.
La directive souligne dans le deuxième considérant
qu'elle observe la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Dans la mesure où les dérogations prévues pour
préserver la sécurité publique seraient nombreuses,
cette tendance pourrait compromettre les libertés individuelles
telles qu'elles ont été proclamées par cette
charte.

La
même critique est émise concernant les textes nationaux
En
Grande Bretagne, l'Information Commissioner, qui dirige l'autorité
de contrôle britannique sur la protection des données
informatiques met en cause la légalité de plusieurs
dispositions du RIPA, en se fondant sur le Human Rights Act. Le
RIPA régit les conditions d'accès des forces de l'ordre
et de la justice aux traces de connexion des abonnés stockées
chez les opérateurs. Ces informations sont susceptibles de
dresser un profil des personnes physiques. Par ailleurs, il existe
une contradiction entre le RIPA et l'Anti-Terrorism, Crime and Security
Act. En effet, cette loi anti-terroriste stipule que les données
de connexion peuvent être stockées pendant un délai
supérieur aux besoins de la facturation seulement si elles
sont indispensables à des enquêtes impliquant la sécurité
nationale. Or, le RIPA permet à certaines institutions, sans
mandat judiciaire, d'accéder à ces données
même si elles ne concernent pas la sécurité
nationale. En juin 2002, le Ministère de l'intérieur
entendait amender le RIPA en permettant à un plus grand nombre
d'autorités administratives de parvenir aux données.
Les associations des droits de l'homme, de nombreux juristes ont
protesté. Une consultation publique a été ouverte.
Le
Patriot Act, aux USA, est également critiqué par des
juristes et par des associations de défense des droits de
l'homme pour les atteintes qui seraient portées aux libertés
individuelles. Ainsi, l'ACLU, (American Civil Liberties Union) procède
à une analyse critique de la loi. Dans le secteur des usages
des technologies de l'information, l'ACLU insiste sur les facilités
accordées aux autorités en matière d'interceptions
et sur les menaces contre les droits civiques.
En
France, la LSQ et la LOPSI, qui ont été adoptées
par la très grande majorité des députés
et des sénateurs, ont rencontré l'assentiment de la
classe politique. Quand la LOPSI a été déposée
en juillet 2002 devant l'Assemblée Nationale et le Sénat,
seulement trois amendements ont été déposés
par les sénateurs de l'opposition, et ils ont été
retirés ou rejetés.
La
LSQ semble en contradiction avec la convention sur la cybercriminalité,
puisqu'elle permet de conserver jusqu'à un an l'ensemble
des traces que l'on peut laisser sur Internet (trois mois dans la
convention sur la cybercriminalité). Ces traces ne concernent
pas seulement les données de connexion auxquelles il serait
permis d'accéder sur mandat d'un juge d'instruction, mais
les données de chaque utilisateur d'Internet. IRIS a déposé
plainte contre la France en se basant sur l'incompatibilité
de l'article 29 de la LSQ avec la législation européenne
en vigueur.
Iris
critique dans la LOPSI la possibilité de se passer d'une
commission rogatoire pour parvenir aux données dans le cadre
d'une enquête judiciaire. L'amendement visant à engager
des discussions avec les opérateurs, les prestataires techniques,
la CNIL sur les procédures assurant la conservation des données
individuelles est écarté.
Par
ailleurs, la doctrine juridique est réservée à
l'égard de l'adoption de mesures relatives aux libertés
individuelles par voie réglementaire. Après l'adoption
du projet de loi sur la sécurité intérieure
en Conseil des ministres, la CNIL, qui n'avait pas été
consultée, s'auto-saisit. Elle fait part de sa préoccupation
quant à la consultation possible du STIC (Système
de traitement des infractions constatées) à des fins
d'enquêtes administratives. Ce souci est relayé par
la quasi totalité des associations françaises des
droits de l'homme. Le projet de loi sur la sécurité
intérieure conforte ces interrogations.
Ainsi,
au niveau international, régional (Union européenne),
national, les textes de droit dans le domaine de la société
de l'information mettent l'accent sur la sécurité
publique.
Par
le contrat social, les citoyens abdiquent leur souveraineté
pour bénéficier d'une plus grande sûreté.
Est-il possible d'envisager qu'une autre forme de contrat conduise
les citoyens, guidés par un souci de sécurité,
à abaisser le seuil de protection de leurs libertés
individuelles ? C'est la question qui est aujourd'hui posée.
Apparemment, la réponse serait positive. Les différents
textes mentionnés ci-dessus témoigneraient de l'adhésion
du corps social. La problématique est cependant plus complexe.
Les citoyens restent attachés à leurs libertés
individuelles. Certains redoutent l'avènement d'un Big Brother.
Le renforcement de la sécurité dans le domaine des
technologies de l'information est un danger pour les libertés
publiques et pour les libertés individuelles. Ces dernières
se doivent d'être préservées. La sauvegarde
de la démocratie est à ce prix, implique vigilance
constante et esprit critique à l'égard du " tout
sécuritaire ".
Claudine GUERRIER |